M-35.1, r. 31 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

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15. Le producteur doit produire et livrer à l’usine indiquée par le Syndicat le tonnage octroyé selon les périodes de livraison identifiées sur le certificat de contingent.
Décision 5324, a. 15; Décision 7789, a. 12; Décision 8842, a. 9.